T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
213. Un inscrit est réputé avoir payé, au moment où un montant est payé en contrepartie d’une fourniture, sauf si les articles 75.1 ou 80 s’appliquent à son égard, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant ce montant par 9,975/109,975, dans le cas où, à la fois:
1°  l’inscrit est l’acquéreur de la fourniture par vente au Québec d’un bien meuble corporel d’occasion, autre qu’un contenant consigné, tel que défini à l’article 350.42.3, qui est une enveloppe ou un contenant d’une catégorie donnée dans lequel un bien est habituellement délivré, autre qu’un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée;
2°  la taxe n’est pas payable par l’inscrit à l’égard de la fourniture;
3°  le bien est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit;
4°  l’inscrit paie une contrepartie pour cette fourniture qui n’est pas inférieure au total des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à la contrepartie exigée par l’inscrit à l’égard des fournitures d’enveloppes ou de contenants d’occasion de cette catégorie qu’il effectue;
b)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur cette contrepartie.
Pour l’application du présent article, la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel d’occasion qu’une personne effectue à un inscrit avec lequel elle a un lien de dépendance pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment où la possession du bien est transférée à l’inscrit est réputée égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 213; 1994, c. 22, a. 472; 1997, c. 85, a. 546; 2009, c. 5, a. 614; 2010, c. 5, a. 215; 2011, c. 6, a. 250; 2012, c. 28, a. 67.
213. Un inscrit est réputé avoir payé, au moment où un montant est payé en contrepartie d’une fourniture, sauf si les articles 75.1 ou 80 s’appliquent à son égard, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant ce montant par 9,5/109,5, dans le cas où, à la fois:
1°  l’inscrit est l’acquéreur de la fourniture par vente au Québec d’un bien meuble corporel d’occasion, autre qu’un contenant consigné, tel que défini à l’article 350.42.3, qui est une enveloppe ou un contenant d’une catégorie donnée dans lequel un bien est habituellement délivré, autre qu’un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée;
2°  la taxe n’est pas payable par l’inscrit à l’égard de la fourniture;
3°  le bien est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit;
4°  l’inscrit paie une contrepartie pour cette fourniture qui n’est pas inférieure au total des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à la contrepartie exigée par l’inscrit à l’égard des fournitures d’enveloppes ou de contenants d’occasion de cette catégorie qu’il effectue;
b)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur cette contrepartie.
Pour l’application du présent article, la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel d’occasion qu’une personne effectue à un inscrit avec lequel elle a un lien de dépendance pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment où la possession du bien est transférée à l’inscrit est réputée égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 213; 1994, c. 22, a. 472; 1997, c. 85, a. 546; 2009, c. 5, a. 614; 2010, c. 5, a. 215; 2011, c. 6, a. 250.
213. Un inscrit est réputé avoir payé, au moment où un montant est payé en contrepartie d’une fourniture, sauf si les articles 75.1 ou 80 s’appliquent à son égard, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant ce montant par 8,5/108,5, dans le cas où, à la fois:
1°  l’inscrit est l’acquéreur de la fourniture par vente au Québec d’un bien meuble corporel d’occasion, autre qu’un contenant consigné, tel que défini à l’article 350.42.3, qui est une enveloppe ou un contenant d’une catégorie donnée dans lequel un bien est habituellement délivré, autre qu’un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée;
2°  la taxe n’est pas payable par l’inscrit à l’égard de la fourniture;
3°  le bien est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit;
4°  l’inscrit paie une contrepartie pour cette fourniture qui n’est pas inférieure au total des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à la contrepartie exigée par l’inscrit à l’égard des fournitures d’enveloppes ou de contenants d’occasion de cette catégorie qu’il effectue;
b)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur cette contrepartie.
Pour l’application du présent article, la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel d’occasion qu’une personne effectue à un inscrit avec lequel elle a un lien de dépendance pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment où la possession du bien est transférée à l’inscrit est réputée égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 213; 1994, c. 22, a. 472; 1997, c. 85, a. 546; 2009, c. 5, a. 614; 2010, c. 5, a. 215.
213. Un inscrit est réputé avoir payé, au moment où un montant est payé en contrepartie d’une fourniture, sauf si les articles 75.1 ou 80 s’appliquent à son égard, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant ce montant par 7,5/107,5, dans le cas où, à la fois:
1°  l’inscrit est l’acquéreur de la fourniture par vente au Québec d’un bien meuble corporel d’occasion, autre qu’un contenant consigné, tel que défini à l’article 350.42.3, qui est une enveloppe ou un contenant d’une catégorie donnée dans lequel un bien est habituellement délivré, autre qu’un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée;
2°  la taxe n’est pas payable par l’inscrit à l’égard de la fourniture;
3°  le bien est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit;
4°  l’inscrit paie une contrepartie pour cette fourniture qui n’est pas inférieure au total des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à la contrepartie exigée par l’inscrit à l’égard des fournitures d’enveloppes ou de contenants d’occasion de cette catégorie qu’il effectue;
b)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur cette contrepartie.
Pour l’application du présent article, la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel d’occasion qu’une personne effectue à un inscrit avec lequel elle a un lien de dépendance pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment où la possession du bien est transférée à l’inscrit est réputée égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 213; 1994, c. 22, a. 472; 1997, c. 85, a. 546; 2009, c. 5, a. 614.
213. Un inscrit est réputé avoir payé, au moment où un montant est payé en contrepartie d’une fourniture, sauf si les articles 75.1 ou 80 s’appliquent à son égard, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant ce montant par 7,5/107,5, dans le cas où, à la fois:
1°  l’inscrit est l’acquéreur de la fourniture par vente au Québec d’un bien meuble corporel d’occasion qui est une enveloppe ou un contenant d’une catégorie donnée dans lequel un bien est habituellement délivré, autre qu’un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée;
2°  la taxe n’est pas payable par l’inscrit à l’égard de la fourniture;
3°  le bien est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit;
4°  à moins que le bien ne soit un contenant consigné au sens de l’article 350.24 d’une catégorie donnée dont l’inscrit n’effectue pas la fourniture lorsque le contenant est rempli et scellé, l’inscrit paie au fournisseur une contrepartie pour cette fourniture qui n’est pas inférieure au total des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à la contrepartie exigée par l’inscrit à l’égard des fournitures d’enveloppes ou de contenants d’occasion de cette catégorie qu’il effectue;
b)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur cette contrepartie.
Pour l’application du présent article, la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel d’occasion qu’une personne effectue à un inscrit avec lequel elle a un lien de dépendance pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment où la possession du bien est transférée à l’inscrit est réputée égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 213; 1994, c. 22, a. 472; 1997, c. 85, a. 546.
213. Un inscrit est réputé avoir payé, au moment où un montant est payé en contrepartie d’une fourniture, sauf si celle-ci est détaxée ou si les articles 75.1 ou 80 s’appliquent à son égard, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe de ce montant, dans le cas où:
1°  un bien meuble corporel d’occasion est fourni à l’inscrit par vente au Québec après le 31 décembre 1993, la taxe n’est pas payable par lui à l’égard de la fourniture et le bien est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  un bien meuble corporel d’occasion est fourni à l’inscrit par vente au Québec avant le 1er janvier 1994, la taxe n’est pas payable par lui à l’égard de la fourniture et le bien est acquis pour fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.
Pour l’application du présent article, la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel d’occasion qu’une personne effectue à un inscrit avec lequel elle a un lien de dépendance pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment où la possession du bien est transférée à l’inscrit est réputée égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 213; 1994, c. 22, a. 472.
213. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, celui-ci est réputé avoir payé, au moment où un montant est payé en contrepartie d’une fourniture, sauf si celle-ci est détaxée ou si les articles 75 ou 80 s’appliquent à son égard, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe de ce montant, dans le cas où:
1°  un bien meuble corporel d’occasion est fourni à l’inscrit par vente au Québec après le 31 décembre 1993, la taxe n’est pas payable par lui à l’égard de la fourniture et le bien est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  un bien meuble corporel d’occasion est fourni à l’inscrit par vente au Québec avant le 1er janvier 1994, la taxe n’est pas payable par lui à l’égard de la fourniture et le bien est acquis pour fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.
Pour l’application du présent article, la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel d’occasion qu’une personne effectue à un inscrit avec lequel elle a un lien de dépendance, pour une contrepartie qui ne correspond pas à la juste valeur marchande du bien au moment où la fourniture est effectuée, est réputée égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 213.